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L’arrêté du 17 février paru au Journal Officiel le 7 mars, vient modifier l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant. Il modifie ainsi l’activité des entreprises réalisant ces travaux et la capacité des organismes certificateurs à réaliser les opérations de surveillance et de renouvellement de la certification dans les conditions fixées par la norme NF X 46-011 de décembre 2014.
Cet arrêté précise la latitude donnée aux organismes afin de mener les opérations de surveillance ou de renouvellement requises au titre de l'échéance annuelle durant laquelle est survenue l'épidémie de covid-19, et déterminer la ou les opérations qui ne seront pas réalisées, car rendues impossibles dans ce contexte, d'une part pour les opérations de surveillance et, d'autre part, pour les opérations de renouvellement de la certification.
Par ailleurs, si durant l'année de survenance de la covid-19 et en raison des incidences de cette épidémie, un ou plusieurs audits inopinés de chantier n'ont pu être réalisés en phase de traitement de l'amiante, cet arrêté offre la possibilité à l'instance de décision de l'organisme certificateur de prendre en considération les constats effectués par l'auditeur lors d'autres phases du chantier telles que sa préparation ou son repli.
Enfin, en cas d’impossibilité pour l’entreprise de réaliser les chantiers durant les 12 mois précédents la réalisation de l’audit prévu à échéance de la certification du fait de cette épidémie, l’organisme certificateur peut prolonger la certification d'une durée maximum de 6 mois, de façon à permettre à l'entreprise de programmer un nouveau chantier qui constituera le dossier à examiner par l'auditeur lors d'un nouvel audit.