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Charte BTP de bonnes pratiques 2010
Questions/réponses de la Charte du BTP
L’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme :
« l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. »
En outre, la sous-traitance peut également porter sur la réalisation de :
Ne relèvent pas de la sous-traitance :
Dans ce cas, trois indices sont le plus souvent utilisés pour déterminer la nature du contrat :
Pour bénéficier de la législation protectrice sur la sous-traitance, le sous-traitant, qu'il intervienne en marché public ou marché privé, doit remplir une double condition : être accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître d'ouvrage (article 3 de la loi de 1975).
Une fiche technique élaborée dans le cadre de l'OEAP (Observatoire Economique de l'Achat Public) de Bercy précise les règles et bonnes pratiques de la sous-traitance dans les marchés publics (décembre 2012).
Il n'existe pas de seuil précis pour déterminer si la sous-traitance est totale ou non. Il s’agit d’une appréciation au cas par cas selon les situations.
Oui. On parle alors de sous-traitant de 2ème rang (ou rang ultérieur) en marché public ou marché privé.
Un sous-traitant bénéficie de la part de son cocontractant des mêmes garanties que le sous-traitant de premier rang.
Pour les marchés privés soumis au titre III de la loi du 31 décembre 1975, la jurisprudence a indiqué que tous les sous-traitants, quel que soit leur rang, ne peuvent intenter l’action directe que contre le maître de l’ouvrage initial qui reste le même quelle que soit la « cascade » de sous-traitants.
Dans ce cas, le sous-traitant accepté peut :